Art. 72.6 Site spécial franchissable
Une ou deux larges lignes blanches continues, ou un damier, et le signal F18 délimitent un site réservé aux transports en commun. Il ne fait pas partie de la chaussée.
Tu peux le traverser dans les carrefours ou pour rejoindre une propriété ou un stationnement, et y entrer pour contourner un obstacle. Pas pour tourner avant le carrefour.
Où tu le croises
Sur les avenues où le tram ou le bus a son propre couloir, souvent au milieu de la voie publique.
Ce que tu fais
- Ne pas y rouler.
- Le traverser seulement dans les carrefours ou pour un accès riverain.
- Regarder des deux côtés avant de traverser : le tram arrive vite.
- Ne pas s'y arrêter.
Le piège
Contrairement à la bande bus, tu ne peux pas y circuler pour te placer avant un carrefour. Tu le traverses dans le carrefour lui-même.
À Bruxelles, les rails du tram sont bordés de larges lignes continues. Tu veux tourner à gauche au carrefour : tu attends d'y être, tu vérifies qu'aucun tram n'arrive et tu traverses le site.
Souvent confondu avec
- F18 Site spécial franchissable pour bus et trams Il indique un site spécial franchissable réservé aux véhicules des services réguliers de transport en commun, délimité par de larges lignes continues ou un damier.
- Art. 72.5 Bande bus Une ou deux larges lignes blanches discontinues, ou un damier, et le signal F17 délimitent la bande bus.
Ce panneau dans le quiz
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Les rails du tram sont bordés de ce marquage, de larges lignes blanches continues. Tu veux rejoindre un garage de l'autre côté. Peux-tu traverser le site ?
Oui, pour accéder à une propriété riveraine, en laissant passer le tram.
Les autres véhicules peuvent traverser le site spécial franchissable pour accéder à une propriété riveraine ou à un emplacement de stationnement, dans les carrefours, ou y circuler pour contourner un obstacle.
Questions fréquentes
Peut-on rouler sur un site spécial franchissable ?
Seulement pour contourner un obstacle en chaussée. Sinon, tu le traverses dans les carrefours ou pour accéder à une propriété riveraine ou à un emplacement de stationnement.
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Source : AR du 1er décembre 1975, art. 72.6