F52bis Voie d'évacuation dans un tunnel
Dans un tunnel, il indique l'issue de secours la plus proche dans la direction de la flèche, avec la distance en mètres.
Lis les deux directions : la plus petite distance te dit de quel côté évacuer.
Où tu le croises
Sur les parois des tunnels, à intervalles réguliers, par exemple dans les tunnels de Bruxelles et de Liège.
Ce que tu fais
- Repérer les panneaux en entrant dans un long tunnel.
- En cas d'incendie, quitter la voiture.
- Lire la distance vers l'issue la plus proche.
- Partir à pied vers cette issue.
Le piège
On pense qu'il faut sortir par l'entrée du tunnel. L'issue la plus proche peut être devant toi.
Dans un tunnel à Bruxelles, la circulation s'arrête et de la fumée apparaît. Le panneau vert indique une issue à 100 m vers la gauche : tu quittes la voiture et tu y vas à pied.
Souvent confondu avec
- F52 Issue de secours dans un tunnel Il indique une issue de secours dans un tunnel.
- F8 Tunnel Il annonce un tunnel de plus de 500 mètres.
Ce panneau dans le quiz
-
Dans un long tunnel, tu vois ce panneau vert. Que t'indique-t-il ?
Une issue de secours.
Le signal F52 indique une issue de secours dans un tunnel. Le F52bis donne, avec une flèche et une distance, la direction de l'issue la plus proche.
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Dans un tunnel, tu vois ce panneau vert. Que t'indique-t-il ?
La direction et la distance de l'issue de secours la plus proche.
Le F52bis indique, dans les tunnels, l'issue de secours la plus proche dans la direction indiquée. La distance en mètres figure sur le signal.
Questions fréquentes
Quelle différence entre F52 et F52bis ?
Le F52 est placé à l'issue de secours. Le F52bis indique la direction et la distance de l'issue la plus proche.
Dans la même famille : indication
- F1 Début d'agglomération
- F101a Fin du chemin réservé
- F101b Fin du chemin partagé par catégorie d'usagers
- F101c Fin du chemin réservé aux véhicules agricoles
- F103 Zone piétonne
- F105 Fin de zone piétonne
- F11 Fin de route pour automobiles
- F111 Zone cyclable
Source : AR du 1er décembre 1975, art. 71.2