E9d Stationnement réservé aux autocars
Stationnement réservé aux autocars.
Une voiture n'y a pas sa place, même en dehors des heures de visite.
Où tu le croises
Près des sites touristiques, des écoles, des musées et des gares. Les emplacements sont souvent marqués au sol et plus longs que des places de voiture, pour qu'un autocar puisse y entrer en marche avant.
Ce que tu fais
- En voiture, ne pas y stationner.
- Lire la durée éventuelle.
- Ne pas bloquer l'accès des autocars.
- Chercher une place ordinaire.
Le piège
Les places d'autocar sont longues et souvent vides. Elles restent réservées aux autocars. Un panneau additionnel peut limiter la réservation à certaines heures : en dehors, la règle de la rue reprend.
Devant un site touristique, une rangée E9d est libre. Tu y cherches une place pour ta voiture : tu continues vers le parking. Les autocars de visiteurs arrivent à heures fixes et doivent pouvoir s'y ranger sans bloquer la rue.
Souvent confondu avec
- E9b Stationnement réservé aux voitures et aux motos Stationnement réservé aux motocyclettes, aux voitures, aux voitures mixtes et aux minibus.
- E9c Stationnement réservé aux camionnettes et aux camions Stationnement réservé aux camionnettes et aux camions.
Ce panneau dans le quiz
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En voiture, peux-tu stationner à un emplacement marqué de ce panneau ?
Non : il est réservé aux autocars.
Le signal E9d réserve le stationnement aux autocars. Une voiture ne peut pas y stationner.
Questions fréquentes
Un minibus peut-il stationner sous un E9d ?
Le E9d réserve le stationnement aux autocars. Le minibus relève du E9b.
Dans la même famille : arrêt et stationnement
- E1 Stationnement interdit
- E11 Stationnement alterné semi-mensuel dans toute l'agglomération
- E3 Arrêt et stationnement interdits
- E5 Stationnement interdit du 1er au 15 du mois
- E7 Stationnement interdit du 16 à la fin du mois
- E9a Stationnement autorisé
- E9e Stationnement obligatoire sur l'accotement ou le trottoir
- E9f Stationnement obligatoire en partie sur le trottoir
Source : AR du 1er décembre 1975, art. 70.2.1, 3°